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Procès 100 Jours : les Praticiens du droit révèlent des irrégularités qui ont entaché ce marathon

Le procès marathon dit de 100 Jours qui a débouché à la condamnation des prévenus Vital Kamerhe, Samil Jammal et Jeannot Muhima ne cesse de susciter des réactions dans la classe politique et scientifique sur le plan national et international. 

Si pour certains, cette condamnation est un signal fort à l’avènement d’un État de droit, d’autres en revanche la qualifie d’une machination politique et la plus pire qu’à déjà connue la République Démocratique du Congo depuis 1960.

Si Maître Pierre-Olivier Sur (avocat de Vital Kamerhe) qualifie ce procès d’un règlement des comptes politiques, les analystes indépendants sont loin de s’écarter de cet avis.

C’est le cas de Maître Arsène KAHUNDAHUNDA dit ARKACH qui s’est confié au micro de la chaîne universitaire: “De prime à bord disons que nous avions suivi ce procès dès le premier jour jusqu’au prononcé du jugement ce samedi 20 juin 2020. A notre niveau nous avions relevé plusieurs irrégularités de procédure et faits regrettables qui ont émaillés la poursuite engagée contre Vital KAMERHE et consorts.
A. De la procédure au Parquet près la Cour d’Appel de KINSHASA/MATETE L’action publique a été mise en mouvement par le Procureur Général près la Cour d’Appel de KINSHASA/MATETE et pourtant Vital KAMERHE et consorts ne relèvent pas du ressort de la Cour d’Appel de KINSHASA/MATETE. L’article 19 alinéa 1er de la Constitution de la RDC de 2006 tel que modifier en 2011 interdit de soustraire ou de distraire une personne contre son gré du juge que la loi lui assigne. En lisant l’article 104 de la Loi n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire, sont compétents territorialement le juge du lieu où l’une des infractions a été commise, de la résidence du prévenu et celui du lieu où le prévenu aura été trouvé, dans le cas d’espèce VITAL KAMERHE réside dans la commune de Gombe. Quel vice de procédure ? alors pour couvrir cette irrégularité, l’affaire avait finalement été envoyée en fixation devant le Tribunal de Grande Instance de KINSHASA/GOMBE (à la requête du Procureur Général près la Cour d’Appel de KINSHASA MATETE) et pourtant, aux termes de l’article 71 de la Loi précitée, le Ministère Public remplit les devoirs de son office uniquement auprès des juridictions de son ressort. Pour rappel, après son audition, le Directeur de Cabinet du Chef de l’Etat avait directement été placé sous les liens du Mandat d’Arrêt Provisoire alors que sa fuite n’était pas à craindre en cette période où la Commune de la Gombe est confinée et qu’il exerce des hautes fonctions au sein de l’appareil étatique lui conférant un rang de Vice-Premier Ministre. L’on avait toute de même retenu à sa charge des indices sérieux de culpabilité difficiles à prouver. Le Directeur de Cabinet s’était présenté devant le Magistrat Instructeur du Parquet Général de KINSHASA/MATETE sur base d’une invitation. Il ne devait aucunement être métamorphosé en inculpé puisque la loi prévoit le mandat de comparution comme pièce de procédure destinée à convier un inculpé à venir comparaitre (son arrestation était inopportune). La célérité de la justice parait à certains égards surprenants puisqu’il eut fallu attendre à tous les moins le rapport de la Cour de Comptes sur l’utilisation des deniers publics. Il est difficile de comprendre le bien fondé des arrestations en cascade pour des travaux en cours de réalisation… En droit, la théorie dite de l’arbre empoisonné (dont les fruits eux-mêmes sont empoisonnés) précise que la nullité d’une procédure s’étend, non seulement à la manœuvre déloyale, mais également à tous les actes d’enquête qui en sont la conséquence.
B. Du déroulement du procès. Les cinq jours d’audience ont permis au public de s’enquérir du fond de l’affaire. Le feu président YANGI RAPHAEL d’heureuse mémoire conduisait les débats avec sagesse son successeur l’a bien fait aussi malgré quelques dérapages émotionnels.
La partie accusatrice (ministère public) a eu du mal à démontrer la culpabilité du prévenu Vital KAMERHE en l’invitant à plusieurs reprises à prouver son innocence et pourtant un principe général de droit pénal précise qu’il appartient à celui qui allègue les faits de les prouver (actori incumbit probatio). La partie civile n’a pas su démontre en quoi le comportement des prévenus l’a préjudicié pour demander les dommages et intérêts Les droits de la défense ont été malmenés à plusieurs reprises. Des déclarations incendiaires et des menaces ont été faites pendant l’instruction à l’audience. L’on peut citer le fait pour un avocat de la République de dire au prévenu Vital KAMERHE qu’il n’échappera pas, le fait pour le témoin PIERRE KAGUDIA de s’attaquer au prévenu SAHIM JAMMAL malgré l’objection soulevée par son avocat, le tribalisme était à son comble, on peut clairement citer le fait de rappeler à l’attention du Tribunal qu’une personne est du Sud-Kivu. Des dénonciations calomnieuses ont été répétées. Le cas le plus emblématique c’est la déclaration de mettre le feu que seul l’avocat de la partie civile a attendu. Aucune preuve matérielle n’a été présentée pour inculper le prévenu Vital KAMERHE qui agissait sur instruction du Président de la République et ce, conformément à ses attributions, on lui reproche d’avoir signer un circulaire interdisant les mouvements d’argent sans son accord, je me demande si c’est illégal ? et si ça aurait été le cas ça donnerai lien à des poursuites administratives et pas pénale. Par élégance scientifique les Avocats de la République, les a poussés à reconnaitre, de façon à peine voilée, la difficulté manifeste d’établir les infractions (d’où l’affirmation pas question de la théorie pièce contre pièce). On peut alors s’interroger si une condamnation peut être assise sur des simples suppositions ? et pourtant il est de principe général en Droit que le doute profite à l’accusé en latin « in dubio proreo ». Tout le danger serait dans ce cas le fait de conclure que toute personne qui a une propriété immobilière par exemple a détourné les deniers publics. Deux exceptions d’inconstitutionnalité soulevées par les avocats des prévenus ont été jointes au fond et pourtant l’article 162 alinéa 4 de la constitution exige la surséance toutes affaires cessantes de l’instruction, même si personnellement je n’ai jamais compris le bien-fondé de soulever ces exceptions et pourtant leur client est en détention. L’on a constaté un mépris exprès du principe qui veut que la responsabilité pénale soit individuelle dit l’article 17 alinéa 8 de la Constitution en sollicitant la condamnation du prévenu Vital KAMERHE pour des acquisitions des biens faits par les membres de sa famille ; le cas de DANIEL MASSARO.
C. Du prononcé du jugement, le tribunal a enregistré 03h30’ de retard et pourtant tout le décor était déjà planté, les juges surtout le président sont venus avec une pression, on dirait qu’ils étaient très fâchés ; on pouvait lire sur le visage du juge président une colère, ce qui n’a pas plus et le fait pour le tribunal dans son jugement de faire référence aux origines (Sud-Kivu) des témoins à décharger mais pas ceux à charger ce qui me permet de confirmer sans doute qu’il a eu du tribalisme, chose étonnante voir une surprise désagréable est le fait pour le tribunal dans le jugement de reprendre tout le réquisitoire du ministère public on dirait que le tribunal a fait du copier-coller. Partant de la peine, je ne comprends pas toujours pas ce qui a motivé les juges pour infliger une peine maximale au prévenu VITAL KAMERHE et pourtant il n’est pas récidiviste ni un mauvais citoyen, le fait pour le tribunal se saisir les biens immobiliers et comptes bancaires des certains témoins de la famille du prévenu VITAL KAMERHE et pourtant ils sont tiers au procès ceux-ci laisse entendre qu’il aurait une main noire derrière ce procès parce que je ne comprends pas sur base de quels éléments matériels les juges se sont base pour condamner les prévenus car jusqu’au prononcé de ce jugement nous n’avions pas eu connaissance d’un quelconque document impliquant le prévenu VITAL KAMERHE dans la corruption ni dans le détournement des deniers public, d’ailleurs cette dernière prévention cause problème car dès lors que JAMMAL avec sa société SAMIBO s’est fait payer sur base d’un contrat de marché public et que s’il n’a pas terminer les travaux en temps ou s’il avait donné à ces enfants la possibilité de retire l’argent dans son compte ne constitue en rien un détournement des deniers public et surtout qu’il continu à affirmer que les travaux vos continuent même si il est en détention. Eu égard ce qui précède, nous disons que le juge n’a pas bien dit le droit et il est nécessaire pour les prévenus de faire appel contre ce jugement qui fait le déshonneur de l’appareil judicaire du pays y compris nous les auxiliaires de la justice car dans un état de droit un tel jugement ne peut être rendu et surtout que ce procès était hyper médiatisé”, estime-t-il.

Notons que le slogan “programme 100 jours” a désormais changé en “procès 100 jours”, un procès dans lequel celui qu’on surnommait “faiseur des rois” a écopé d’une peine de 20 ans de travaux forcés et 10 ans d’inéligibilité soit d’exclusion de toute activité politique.

Ignace BONANE